L'Agence spatiale européenne est la seule organisation internationale à avoir fait une « Déclaration d'acceptation » pour trois des traités spatiaux : l'Accord de 1968, la convention sur la responsabilité de 1972, la convention sur l'immatriculation de 1975. dans l'espace, il s'agit d'une responsabilité pour faute. Lire la suite. En premier lieu, dans les années 1980, les activités commerciales, menées par des opérateurs privés, se sont étendues aux activités de lancement jusque-là monopolisées par les Gouvernements. L'emploi d'autres armes est donc implicitement autorisé, sous réserve de conformité au droit international et de certaines zones protégées tels les corps célestes sur lesquels toute arme est prohibée. Ce statut leur octroie une protection quelque peu similaire à celle des diplomates, garantissant leur sauvegarde et leur retour dans leur pays. La première vise à assurer l'encadrement gouvernemental des activités spatiales, la seconde vise à assurer la réparation du dommage. Le traité de l’espace encadre les activités spatiales et pourrait faire obstacle au projet de création de la première nation spatiale intitulée Asgardia. Cette hypothèse a été soulevée dans le cadre de l'exploration de la planète Mars. Ce principe est souvent mis en avant par les États qui souhaitent utiliser l'Espace comme source d'informations stratégiques sur les activités d'États tiers. Mais ce n'est pas ce qui se dessine concrètement dans les politiques spatiales actuelles, d'une part car le Traité de 1979 n'a jamais été ratifié par aucun des grandes puissances spatiales, d'autre part les législations nationales récentes aux USA (2015) et les projets d'autres en cours vont dans le sens d'autorisation d'exploitation planétaire purement nationales, enfin le mouvement d'accaparement, de marchandisation et de patrimonialisation des orbites et des fréquences est plus qu'évident aujourd'hui[6]. Une exception remarquable toutefois: le Traité de l'Espace de 1967 ne prévoit pas une telle acceptation par une organisation internationale intergouvernementale. La Résolution de l'Assemblée Générale des Nations unies 59/115 (cf. De l'autre côté, le Pays A, en tant qu'État de lancement, demeurera responsable pour le dommage causé par ce satellite sans pouvoir exercer de supervision sur l'opérateur établi dans le Pays B. Dispositions du traité de Nimègue (1678) relatives à l’espace wallon Du duché souverain à la république de Bouillon (XVe- XVIIIe siècles) Dispositions du traité d’Aix-la-Chapelle (1668) relatives à l’espace … Il a été établit sous l’égide de l’ONU. Or, l'interprétation de l'article VI « absolutiste » revient à faire un lien direct entre le fait (les activités spatiales) et le dommage, puisqu'il n'est nullement requis de faire la preuve d'un acte objectivement illicite (violation d'une obligation internationale).  : […] Selon ce principe, dont certains auteurs estiment qu'il est devenu règle de droit international coutumier, aucun État ne peut se voir imposer des restrictions ou des conditions par un autre État pour explorer et utiliser l'espace conformément au droit international. Il s'agit là d'une application de la théorie dite du risque créé. Cette approche permet d'étendre la couverture de la victime à l'État de la nationalité de l'opérateur. Bien qu'il n'existe aucune limite entre l'espace aérien et l'espace cosmique (la limite atmosphérique n'étant pas reconnue en droit), les règles du droit de l'espace prévoient un régime spécifique pour les activités d'exploration et d'utilisation de l'espace « extra-atmosphérique ». Dernière thèse soutenue à Lyon 3 par un doctorant du CDEF : Victor Cambazard sur « La marchandisation des orbites et des fréquences » (2017). Toutefois, une telle action demeure fort théorique: l'exemple du tir de destruction d'un satellite déclassé par l'armée chinoise en janvier 2007 montre qu'alors de telles consultations auraient pu être utiles. En 2009, au terme d'un effort conjoint du Sous-Comité scientifique & technique du Comité des Nations unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique et de l'Agence internationale pour l'Énergie nucléaire, un Cadre de sûreté pour l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace extra-atmosphérique a été adopté. Washington le 27 janvier 1967, il est entré en vigueur le 10 octobre 1967. La dernière modification de cette page a été faite le 20 janvier 2021 à 12:19. Cette disposition peut notamment justifier l'action préventive contre des États dont les activités sont susceptibles de générer des débris spatiaux. Droit de l'espace, mythe et réalité G. Lafferranderie Conseiller juridique, ESA, Paris Le Traité sur l'espace aura bientôt 30 ans. De ce fait elle est considérée comme « État de lancement » pour ses lancements et responsable à ce titre. Cette assistance ne se limite pas au secours dans l'Espace mais également à la surface terrestre. L’article 9 de ce traité prévoit que l’exploration doit limiter les risques de contamination du corps céleste exploré : « Les États parties au Traité effectueront l’étude de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres Mais ce risque est uniquement un objet de débat théorique, en réalité, ce qui compte c'est que l'activité a forcément été initialement autorisée (ne serait-ce qu'à travers la procédure d'obtention d'une orbite et de fréquences), et dans le cas de Sea Launch la plate-forme a été immatriculée, les navires ont un pavillon national, les personnes privées ont une nationalité, etc. Il est donc toujours possible de trouver un, voire plusieurs États de rattachement, responsables. Ce principe doit être concilié avec le maintien des droits de propriété privée sur les objets ou matériaux qui sont envoyés dans l'espace et sur les corps célestes (article VIII du traité de 1967). Le cas de la retombée, en 1979, sur le territoire nord-canadien, du satellite soviétique COSMOS 954 n'a pas abouti à un contentieux judiciaire international et a été résolu par voie diplomatique. d’utilisation de l’espace au profit et dans l’intérêt de tous les États, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, adoptée le 13 décembre 1996 (résolution 51/122). Le principe de liberté d'exploration et d'utilisation de l'espace établi à l'article 1 du traité de 1967, ne bénéficie qu'aux États. Certains spécialistes ont fait remarquer que, dans le cas d'un lancement commandité exclusivement par un particulier de droit privé, cette situation pouvait aboutir à l'absence de tout État responsable en cas de dommage causé par l'objet spatial. D'autres États (Belgique, Pays-Bas) considèrent au contraire que seul le lieu où sont menées les activités constitue un critère pertinent. Cependant, à la différence du tir chinois, la destruction du satellite américain a limité le nombre de débris créés ainsi en orbite. L'Espace était exploré et utilisé pour le bien commun de l'Humanité, n'était pas susceptible d'appropriation et ne pouvait être l'objet de souveraineté nationale. Le droit de l'espace, au sens strict, est la branche du droit international qui traite des activités des États dans l'espace dit « extra-atmosphérique ». La première problématique est liée au critère pertinent à appliquer pour déterminer le ou les État(s) de lancement lorsque ce lancement est exécuté et commandité par des firmes privées pour leur propre compte. Si l'espace de liberté, de sécurité et de justice représentait déjà 20% de l'activité de l'Union européenne, cette proportion tend à s'accroître avec les nouvelles dispositions du traité et tant mieux. Encore une fois, il ne s'agirait là que d'un cas particulier de la responsabilité internationale et non d'une exception, puisque l'État serait tenu de sa propre défaillance et non de celui de ses ressortissants nationaux. Un système reposant sur deux mécanismes de responsabilité distincts a dès lors été mis sur pied. L’espace est un domaine de coopération tant au plan multilatéral, par exemple dans le cadre des Nations Unies (CUPEEA), dans le cadre européen de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), ou … Cette évolution a abouti à l'apparition de problématiques liées à certains types d'activités mettant en jeu des objets spatiaux. plus haut). Il s'agit d'un droit essentiellement inter-étatique dans lequel les organisations internationales ne sont pas reconnues sur le même pied que les États. Le traité de 1967 et la Convention de 1972 ont prévu deux types de responsabilité en fonction du lieu où se produit le dommage : Cette responsabilité découle de la qualité d'État de lancement qui est définie comme l'État qui procède au lancement, qui fait procéder au lancement, qui prête son territoire ou qui prête ses installations aux fins du lancement. plus bas). Dès lors, les Pays-Bas n'étaient pas à même d'immatriculer l'objet, ni de communiquer au Secrétaire Général des Nations unies les données pertinentes pour cette immatriculation. À ce jour, il n'existe pas de cas judiciaire de mise en œuvre de responsabilité internationale liée aux activités spatiales. À la différence du Registre international des objets spatiaux, cette banque de données informelles tenue par le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU rassemble des informations non officiellement communiquées par les États sur les objets spatiaux n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en bonne et due forme. Ces lignes directrices sont largement basées sur celles préconisées par l'IADC (Comité inter-agences sur les débris spatiaux). Le 21 octobre 1957, un satellite était pour la première fois dans l'histoire mis avec succès en orbite autour de la Terre et ce fait même marquait l'avènement d'une ère nouvelle dans la vie de l'humanité : l'ère spatiale. Ainsi, le survol du territoire d'un État par un satellite de reconnaissance est, en principe, libre. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les Pays-Bas prétendaient également à exercer leur juridiction et leur contrôle sur lesdits satellites. Ce principe est lié à celui de la responsabilité. Cette seconde problématique est illustrée par les activités de la compagnie « Sea Launch » qui opère des lancements à partir d'une base mobile montée sur une plateforme marine et ancrée, pour les besoins du lancement, en haute mer à hauteur de l'équateur. j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité. Selon cette conception, peu importe le milieu dans lequel l'objet spatial évolue, ce sont ses caractéristiques techniques et sa finalité qui entrent en ligne de compte pour déterminer si l'on a affaire à des activités spatiales ou non. L'Université du Luxembourg propose un Master en Droit de l'Espace, des Communications et des Médias (Space, Communication and Media Law). Des pays comme les, enfin, le droit international demeure la source fondamentale du droit de l'espace: les principes généraux, la. Les entités privées ne peuvent utiliser librement l'espace qu'à la condition d'y avoir été autorisées par leur État de rattachement (article VI du traité de 1967).